Arrêté du 10 mai 2017 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2021.

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TexteArrêté du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034776490
Texte parentLEGITEXT000034776479
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. I. - En application des dispositions du 2° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Artois-Picardie est assurée par :

2. 1° Cinq représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Aisne, Nord, Pas-de-Calais et Somme représentant les principales agricultures présentes sur le bassin à la fois quant aux filières et aux pratiques, dont au moins un agriculteur biologique désigné en concertation avec les groupements départementaux ou régionaux d'agriculteurs biologiques ;

3. 2° Un représentant de la sylviculture désigné par le Centre national de la propriété forestière ;

4. 3° Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

5. 4° Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

6. 5° Un représentant du tourisme désigné par le préfet coordonnateur du bassin sur proposition des instances représentatives du tourisme du bassin ;

7. 6° Neuf représentants de l'industrie, dont un issu des industries portuaires ou un du tourisme littoral, désignés, après consultation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA), dans la recherche d'une représentation de tous les secteurs, notamment de l'artisanat, par un collège formé par :

8. - le président de la chambre de commerce et d'industrie régionale des Hauts-de-France ;

9. - le président du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) des Hauts-de-France et le président de COOP de France ;

10. 7° Un représentant des producteurs d'électricité désigné par l'Union française de l'électricité ;

11. 8° Un représentant des distributeurs d'eau désigné par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

12. 9° Deux représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

13. 10° Trois représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin, dont au moins l'un d'entre eux représentant les associations disposant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation qui en font la demande ;

14. 11° Quatre représentants des associations agréées de protection de la nature, dont un ayant compétence dans le domaine littoral ou des milieux marins, désignés par le préfet coordonnateur de bassin.

15. Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés.

16. II. - La représentation des personnes qualifiées est assurée par deux représentants et celle des milieux socio-professionnels par un représentant, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article D.213-19 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034776490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.