Arrêté du 10 mai 2017 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2021.

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TexteArrêté du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034776500
Texte parentLEGITEXT000034776479
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement :

2. 1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Rhône-Méditerranée et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° :


RÉGIONS REPRÉSENTÉES

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Auvergne-Rhône-Alpes

2

Bourgogne-Franche-Comté

1

Occitanie

1

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2

3. 2° Les quinze représentants des départements au Comité de bassin Rhône-Méditerranée sont désignés par l'assemblée des départements de France, parmi les membres des conseils départementaux appartenant à la la liste du tableau figurant au présent 2° :


DÉPARTEMENTS REPRÉSENTABLES

Côte-d'Or

Saône-et-Loire

Haute-Marne

Doubs

Jura

Saône (Haute)

Territoire de Belfort

Aude

Gard

Hérault

Pyrénées-Orientales

Vosges

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes (Hautes)

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

Savoie (Haute)

4. 3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Rhône-Méditerranée comprennent, au moins :

5. a) Huit représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;

6. b) Huit représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;

7. c) Cinq représentants choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, ou parmi les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes de zone de montagne ;

8. d) Sept représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ;

9. e) Six représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ;

10. f) Deux représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034776500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.