1. Le travail des psychologues de l'éducation nationale est réparti dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation en fonction des périodes de présence ou de congés des élèves.
Arrêté du 9 mai 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
TexteArrêté du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034776589
Texte parentLEGITEXT000034776582
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