Arrêté du 9 mai 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteArrêté du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034776617
Texte parentLEGITEXT000034776608
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Le temps de travail effectif des psychologues de l'éducation nationale se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé.

2. Les psychologues de l'éducation nationale exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires, dans les centres d'information et d'orientation, ou les établissements d'enseignement du second degré peuvent en outre assurer un service supplémentaire fixé par le recteur d'académie, en fonction des besoins du service :

3. - d'une semaine pour les psychologues de la spécialité « éducation, développement et apprentissages », sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale ; cette semaine peut être fractionnée ;

4. - d'une durée maximale de trois semaines pour les psychologues de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » sur proposition du directeur du centre d'information et d'orientation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034776617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.