Arrêté du 10 mars 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 mars 1997.

TexteArrêté du 10 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000034778190
Texte parentLEGITEXT000034778184
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 mars 1997 (version du 20 mars 1997)Légifrance →

1. Le candidat conserve, sur sa demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des unités ou des épreuves auxquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

2. Le candidat ayant échoué à l'une des options du diplôme de technicien des métiers du spectacle, mais qui est bénéficiaire des épreuves E 4, E 5 et E 7 ou des unités U 41, U 42, U 51 et U 71, reporte à sa demande le bénéfice de ces épreuves ou de ces unités lorsqu'il se présente à l'autre option.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034778190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.