Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 mars 1997 portant création du diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1997
NatureArrêté
Signé le10 mars 1997
Publié le19 mars 1997
Articles13 articles en vigueur
NORMENL9700598A
IdentifiantLEGITEXT000034778184
RéférenceArrêté du 10 mars 1997 portant création du diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;

Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 sur les enseignements artistiques ;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;

Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;

Vu la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16 ;

Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente en date du 27 mars 1996,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000034778193

1. Il est créé au plan national un diplôme de technicien des métiers du spectacle à deux options :

2. Techniques de l'habillage ;

3. Machiniste constructeur.

4. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.

Article 2 LEGIARTI000034778196

1. Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'obtention de chacune des deux options du diplôme de technicien des métiers du spectacle est défini en annexe I du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000034778201

1. L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

2. La formation se déroule durant seize semaines au minimum en milieu professionnel. Elle doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.

3. La convention doit notamment :

4. 1° Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ;

5. 2° Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;

6. 3° Fixer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;

7. 4° Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;

8. 5° Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;

9. 6° Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves.

Article 4 LEGIARTI000034778197

1. Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles.

2. Passent obligatoirement sous la forme d'épreuves ponctuelles les candidats issus d'établissements privés hors contrat.

3. L'organisation des contrôles relève, pour le contrôle continu, de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation.

Article 5 LEGIARTI000034778203

1. La liste des unités et des épreuves de l'examen, leur durée et leur coefficient sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

2. La définition des épreuves figure en annexe IV du présent arrêté.

3. Lorsque l'évaluation est réalisée sous forme d'épreuves ponctuelles, le diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen affectées de leur coefficient.

4. Lorsque l'évaluation est réalisée sous forme de contrôle continu, le diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, est délivré aux candidats qui ont obtenu chaque unité prévue par le règlement d'examen.

Article 6 LEGIARTI000034778190

1. Le candidat conserve, sur sa demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des unités ou des épreuves auxquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

2. Le candidat ayant échoué à l'une des options du diplôme de technicien des métiers du spectacle, mais qui est bénéficiaire des épreuves E 4, E 5 et E 7 ou des unités U 41, U 42, U 51 et U 71, reporte à sa demande le bénéfice de ces épreuves ou de ces unités lorsqu'il se présente à l'autre option.

Article 7 LEGIARTI000034778208

1. Le candidat titulaire de l'une des deux options du diplôme de technicien des métiers du spectacle qui se présente à l'autre option lors d'une session ultérieure est dispensé, à sa demande, des unités U 41 (français), U 42 (histoire-géographie), U 51 (langue vivante) et U 71 (éducation physique et sportive) et de la formation correspondante.

2. Le candidat titulaire du baccalauréat général, technologique ou professionnel ou du brevet des métiers d'art ou du diplôme d'accès aux études universitaires est dispensé, à sa demande, des unités U 41 (français), U 42 (histoire-géographie), U 51 (langue vivante) et U 71 (éducation physique et sportive) et de la formation correspondante.

Article 8 LEGIARTI000034778209

1. Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Article 9 LEGIARTI000034800210

1. Le diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, est délivré par le recteur après délibération du jury.

2. Le jury, nommé par le recteur, est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les membres de la profession considérée.

3. Il est composé :

4. De professeurs appartenant à l'enseignement public ou privé et, s'il y a lieu, de professeurs exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;

5. Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée,

6. employeurs et salariés.

7. Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Article 10 LEGIARTI000034778211

1. La première session d'examen organisée en vue de la délivrance du diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, aura lieu en 1998.

Article 11 LEGIARTI000034778206

1. L'arrêté du 16 juillet 1991 portant création du brevet des métiers du spectacle, option Techniques de l'habillage, est abrogé à l'issue de la session de 1997.

Article 12 LEGIARTI000034778212

1. Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe LEGIARTI000034778200

1. Les annexes II et III seront publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 10 avril 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

2. Les annexes seront diffusées par les centres précités.

Fait à Paris, le 10 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mars 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034778184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.