Arrêté du 10 mars 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 mars 1997.

TexteArrêté du 10 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000034778208
Texte parentLEGITEXT000034778184
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 mars 1997 (version du 20 mars 1997)Légifrance →

1. Le candidat titulaire de l'une des deux options du diplôme de technicien des métiers du spectacle qui se présente à l'autre option lors d'une session ultérieure est dispensé, à sa demande, des unités U 41 (français), U 42 (histoire-géographie), U 51 (langue vivante) et U 71 (éducation physique et sportive) et de la formation correspondante.

2. Le candidat titulaire du baccalauréat général, technologique ou professionnel ou du brevet des métiers d'art ou du diplôme d'accès aux études universitaires est dispensé, à sa demande, des unités U 41 (français), U 42 (histoire-géographie), U 51 (langue vivante) et U 71 (éducation physique et sportive) et de la formation correspondante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034778208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.