Décret n°2017-867 du 9 mai 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2017-867 du 9 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Vérification sur place
  1. Titre II : PROCEDURE DEVANT LA HAUTE AUTORITÉ
  2. Chapitre III : Vérification sur place
IdentifiantLEGIARTI000039343157
Texte parentLEGITEXT000034792655
Référencearticle 10 du décret n°2017-867 du 9 mai 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.

2. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

3. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

4. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues aux articles 974 et suivants du même code.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039343157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.