Décret n°2017-867 du 9 mai 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-867 du 9 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Vérification sur place
  1. Titre II : PROCEDURE DEVANT LA HAUTE AUTORITÉ
  2. Chapitre III : Vérification sur place
IdentifiantLEGIARTI000034792701
Texte parentLEGITEXT000034792655
Référencearticle 11 du décret n°2017-867 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.

2. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.

3. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034792701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.