Décret n°2017-1049 du 10 mai 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1049 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034795129
Texte parentLEGITEXT000034795107
Référencearticle 6 du décret n°2017-1049 du 10 mai 2017 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. En cas de défaut de déclaration d'une représentation dans le délai mentionné à l'article 4, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'entrepreneur de spectacles signataire de la convention concerné de procéder à la télédéclaration dans un délai de deux mois.

2. A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de la culture peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales concernées une amende administrative dont le montant est de 1 000 euros.

3. En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, ce montant peut être doublé. Le ministre chargé de la culture en informe le préfet de région compétent et le secrétariat de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18 du code du travail.

4. Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées aux articles 108 à 111 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034795129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.