1. A titre transitoire, l'indemnité de fonction particulière prévue à l'article 1er du décret est également versée, pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux personnels enseignants du second degré, titulaires ou en contrat à durée indéterminée ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés et aux maîtres délégués en contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, quelle que soit leur échelle de rémunération, qui ne détiennent pas le 2CA-SH ou le CAPPEI et qui assurent au moins un demi-service dans une ou plusieurs des structures ci-après :
2. 1° Section d'enseignement général et professionnel adapté,
3. 2° Etablissement régional d'enseignement adapté,
4. 3° Unité localisée pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées,
5. 4° Sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire,
6. 5° Classes relais relevant d'un collège,
7. 6° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation.