Décret n°2017-966 du 10 mai 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-966 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034795618
Texte parentLEGITEXT000034795608
Référencearticle 5 du décret n°2017-966 du 10 mai 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. A titre transitoire, l'indemnité de fonction particulière prévue à l'article 1er du décret est également versée, pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux personnels enseignants du second degré, titulaires ou en contrat à durée indéterminée ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés et aux maîtres délégués en contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, quelle que soit leur échelle de rémunération, qui ne détiennent pas le 2CA-SH ou le CAPPEI et qui assurent au moins un demi-service dans une ou plusieurs des structures ci-après :

2. 1° Section d'enseignement général et professionnel adapté,

3. 2° Etablissement régional d'enseignement adapté,

4. 3° Unité localisée pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées,

5. 4° Sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire,

6. 5° Classes relais relevant d'un collège,

7. 6° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034795618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.