Décret n°2017-1052 du 10 mai 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er février 2018.

TexteDécret n°2017-1052 du 10 mai 2017
RattachementChapitre IV : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000034795862
Texte parentLEGITEXT000034795840
Référencearticle 14 du décret n°2017-1052 du 10 mai 2017 (version du 1er février 2018)Légifrance →

1. Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et qui soit remplissent les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles soit, s'ils sont affectés dans un institut national de jeunes sourds ou à l'Institut national des jeunes aveugles, sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034795862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.