Arrêté du 9 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2026.

TexteArrêté du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000053337752
Texte parentLEGITEXT000034797304
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 mai 2017 (version du 8 janvier 2026)Légifrance →

1. Dans le cadre de sa fonction de référent déontologue, le comité est chargé :

2. - de rendre un avis, à la demande des ministres, des chefs de service ou des organisations syndicales représentatives, sur les questions d'ordre général relatives à l'application des règles de déontologie dans les services mentionnés à l'article 1er ;

3. - de répondre aux questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité mentionné à l'article L. 121-2 du code général de la fonction publique ;

4. - de répondre aux questions relatives à des situations individuelles dont il pourrait être saisi par les chefs de service ou les intéressés aux fins de recommander toute mesure propre à faire respecter les obligations et principes déontologiques et à prévenir ou faire cesser une situation de conflit d'intérêts ;

5. - de mener toute réflexion sur les questions déontologiques intéressant les services mentionnés à l'article 1er, et de faire toute proposition de nature à prévenir et traiter les situations de conflits d'intérêt en leur sein, éventuellement en suggérant toute modification appropriée de la réglementation en vigueur ;

6. - de donner un avis sur les éléments propres aux services mentionnés à l'article 1er venant compléter les règles déontologiques communes à tous les agents publics ;

7. - d'établir un rapport annuel sur ses activités à l'attention des ministres. Ce rapport est également transmis aux comités sociaux d'administration des ministères sociaux.

8. Le comité de déontologie des ministères sociaux peut être saisi par les ministres, le Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, les chefs des services d'administration centrale des ministères sociaux, les directeurs généraux des agences régionales de santé, les directeurs des établissements publics placés sous la tutelle des ministères chargés des affaires sociales ainsi que par les chefs des services déconcentrés de ces ministères dans le cadre de l'exercice de leur responsabilité hiérarchique et déontologique. Il peut être saisi de questions d'ordre général, relatives à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts, par une organisation syndicale représentative.

9. Il peut également être saisi par tout agent relevant des ministères sociaux, des agences régionales de santé ou des établissements publics placés sous la tutelle des ministères chargés des affaires sociales lors d'une démarche volontaire concernant sa situation ou des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts conformément à l'article L. 135-3 du code général de la fonction publique, ainsi que par tout agent relevant des services déconcentrés des ministères sociaux quand la question met en jeu les règles déontologiques propres à ces services.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053337752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.