Arrêté du 9 mai 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2026.

TexteArrêté du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000053337758
Texte parentLEGITEXT000034797304
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 (version du 8 janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Le comité est composé :

2. 1° D'un collège de trois personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie ;

3. 2° D'un collège de trois agents, anciens agents ou personnalités qualifiées choisis à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie et quant aux missions et au fonctionnement des administrations centrales :

4. - de la santé ;

5. - de la sécurité sociale et de l'action sociale ;

6. - du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

7. 3° D'un collège de trois agents, anciens agents ou personnalités qualifiées choisis à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie et quant aux missions et au fonctionnement :

8. - des agences régionales de santé ;

9. - des services déconcentrés.

10. II. - Ses membres sont nommés par arrêté des ministres mentionnés à l'article 1er, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès.

11. Pour les catégories mentionnées aux 2°, 3° du I, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant.

12. La présidence du comité est assurée par l'une des personnalités qualifiées du collège mentionné au 1° du I désignée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. La vice-présidence du comité est assurée par les deux autres qui président les formations du comité en l'absence du président dans les conditions précisées par le règlement intérieur.

13. III. - Participent sans voix délibérative aux travaux du comité, hors les cas où sont examinées des questions individuelles et dans les conditions précisées à l'article 4 :

14. - le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le directeur des ressources humaines de ces ministères ou leurs représentants ;

15. - à sa demande, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

16. - à sa demande, lorsqu'est examinée une question intéressant un service déconcentré placé sous son autorité, le préfet de région concerné ou son représentant.

17. La direction des affaires juridiques auprès des ministères chargés des affaires sociales assure le secrétariat du comité.

18. IV. - Outre les membres mentionnés au 2° du I, le comité s'adjoint avec voix délibérative, dans les conditions précisées à l'article 4 :

19. - les membres du Conseil national de l'inspection du travail mentionné aux 1° et 2° de l'article D. 8121-6 du code du travail quand est examinée une question concernant les agents auxquels s'appliquent, dans l'exercice de leurs fonctions, les stipulations des conventions n° 81 et n° 129 de l'Organisation internationale du travail susvisées ;

20. - le référent déontologue de proximité désigné par le directeur de l'établissement public administratif quand est examinée une question de déontologie concernant ses services ou un agent affecté au sein de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053337758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.