Décret n°2017-813 du 5 mai 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteDécret n°2017-813 du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034800280
Texte parentLEGITEXT000034800267
Référencearticle 4 du décret n°2017-813 du 5 mai 2017 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Le consentement exprès et éclairé du jeune, ou des titulaires de l'autorité parentale du jeune le cas échéant, est recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, après qu'il a ou qu'ils ont reçu les informations suivantes :

2. 1° Les modalités de l'expérimentation, notamment quant à la prise en charge et au suivi proposés, ainsi que ses finalités ;

3. 2° Le recueil et la transmission à un ou plusieurs professionnels ou structures participant à la prise en charge et au suivi du jeune, dans les conditions définies aux articles L. 1110-4, L. 1110-12 et L. 1111-8 du code de la santé publique, des informations mentionnées au cahier des charges prévu à l'article 3 du présent décret.

4. Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge du jeune dans le cadre de l'expérimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034800280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.