Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 mai 2017 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme et pendant les cinq années suivantes lors de chaque session, demander à conserver les notes qu'ils ont obtenues aux unités suivantes :
2. Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
3. Mathématiques-sciences ;
4. Education physique et sportive ;
5. Langue vivante ;
6. Prévention santé environnement.
7. II. - (Supprimé.)
Nota : Se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 2021 concernant les modalités d'application de ces dispositions.
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