Arrêté du 10 mai 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

TexteArrêté du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000044281793
Texte parentLEGITEXT000034802985
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 mai 2017 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme et pendant les cinq années suivantes lors de chaque session, demander à conserver les notes qu'ils ont obtenues aux unités suivantes :

2. Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

3. Mathématiques-sciences ;

4. Education physique et sportive ;

5. Langue vivante ;

6. Prévention santé environnement.

7. II. - (Supprimé.)

Nota : Se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 2021 concernant les modalités d'application de ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044281793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.