Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureArrêté
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
Articles5 articles en vigueur
NORMENE1710643A
IdentifiantLEGITEXT000034802985
RéférenceArrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-17 et D. 337-37-1 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle du 6 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 23 mars 2017,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000044281793

1. I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme et pendant les cinq années suivantes lors de chaque session, demander à conserver les notes qu'ils ont obtenues aux unités suivantes :

2. Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

3. Mathématiques-sciences ;

4. Education physique et sportive ;

5. Langue vivante ;

6. Prévention santé environnement.

7. II. - (Supprimé.)

Nota : Se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 2021 concernant les modalités d'application de ces dispositions.

Article 2 LEGIARTI000044281795

1. Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver, pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, toute note obtenue aux unités suivantes :

2. - français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

3. - mathématiques-sciences ;

4. - éducation physique et sportive.

Nota : Se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 2021 concernant les modalités d'application de ces dispositions.

Article 3 LEGIARTI000034802989

1. Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, la note obtenue à l'épreuve facultative de langue vivante, pour la même langue, dans la limite des points supérieurs à 10.

Article 4 LEGIARTI000034802990

1. Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2018 pour les candidats ajournés à la précédente session.

Article 5 LEGIARTI000034802991

1. La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'éducation nationale, F. Robine

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation (V)
Cité par 23 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mai 2017).

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