Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureArrêté
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENE1710643A
IdentifiantJORFTEXT000034676102
RéférenceArrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues, JO du 11 mai 2017, NOR MENE1710643ALégifrance →

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-17 et D. 337-37-1 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle du 6 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 23 mars 2017,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000034676104

I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme et pendant les cinq années suivantes lors de chaque session, demander à conserver les notes qu'ils ont obtenues aux unités suivantes :

Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

Mathématiques-sciences ;

Education physique et sportive ;

Langue vivante.

II. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent pendant les cinq années suivantes à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, demander lors de chaque session à conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 qu'ils ont obtenues, aux unités mentionnées au I, sous réserve que l'enseignement correspondant soit prévu au règlement d'examen de la spécialité de brevet d'études professionnelles préparée par le candidat.

Article 2 JORFARTI000034676105

I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 qu'ils ont obtenues aux unités suivantes :

Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

Mathématiques-sciences ;

Education physique et sportive.

II. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session toute note obtenue aux unités mentionnées au I.

Article 3 JORFARTI000034676106

Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, la note obtenue à l'épreuve facultative de langue vivante, pour la même langue, dans la limite des points supérieurs à 10.

Article 4 JORFARTI000034676107

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2018 pour les candidats ajournés à la précédente session.

Article 5 JORFARTI000034676108

La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'éducation nationale, F. Robine

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation (V)
Cité par 23 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034676102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).