Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 mai 2017 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver, pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, toute note obtenue aux unités suivantes :
2. - français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
3. - mathématiques-sciences ;
4. - éducation physique et sportive.
Nota : Se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 2021 concernant les modalités d'application de ces dispositions.
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