Arrêté du 10 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

TexteArrêté du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000044281795
Texte parentLEGITEXT000034802985
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 mai 2017 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver, pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, toute note obtenue aux unités suivantes :

2. - français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

3. - mathématiques-sciences ;

4. - éducation physique et sportive.

Nota : Se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 2021 concernant les modalités d'application de ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044281795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.