1. Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, la note obtenue à l'épreuve facultative de langue vivante, pour la même langue, dans la limite des points supérieurs à 10.
Arrêté du 10 mai 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteArrêté du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034802989
Texte parentLEGITEXT000034802985
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