1. Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Arrêté du 6 juin 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 juin 2017.
TexteArrêté du 6 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000034898818
Texte parentLEGITEXT000034898808
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