Arrêté du 8 juin 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 mai 2018.

TexteArrêté du 8 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000036914765
Texte parentLEGITEXT000034898992
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 juin 2017 (version du 20 mai 2018)Légifrance →

1. En fonction du résultat du contrôle technique routier initial :

2. a) L'agent de contrôle peut autoriser le propriétaire ou son préposé à faire réparer le véhicule après, s'il y a lieu, immobilisation du véhicule dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

3. L'agent de contrôle peut autoriser le véhicule à reprendre la circulation, après avoir procédé, s'il y a lieu, à la levée de l'immobilisation, sur la base d'un constat visuel et/ou de la présentation d'un document émanant d'un professionnel justifiant que la réparation a été effectuée.

4. b) L'agent de contrôle peut décider que le véhicule ou sa remorque doit être soumis à un contrôle technique routier approfondi et ordonne son envoi dans un centre de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036914765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.