1. A dater de la mise en vigueur du présent décret, le président, le vice-président et les membres de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Colmar sont maintenus de plein droit dans les fonctions correspondantes à la chambre interrégionale des huissiers de justice des ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz. Ces fonctions prennent fin à l'expiration normale de leur mandat auprès de la chambre régionale.
Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1973 au 20 avril 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-51 du 10 janvier 1973
Rattachement
Section II : Dispositions transitoires
- Chapitre III : Dispositions concernant les huissiers de justice
- Section II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034942444
Texte parentLEGITEXT000034942176
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