Texte consolidé · Décret

Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le10 janvier 1973
Publié le12 janvier 1973
Articles14 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000034942176
RéférenceDécret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000034942315

1. Sont abrogés :

2. Le premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance susvisée n° 45-2590 du 2 novembre 1945, en tant qu'il concerne, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le conseil régional des notaires ;

3. Le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance susvisée n° 45-2592 du 2 novembre 1945, en tant qu'il concerne, dans les départements susmentionnés, la chambre régionale des huissiers de justice

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945

6. Art. 2

7. Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945

8. Art. 4

9. Loi 25 ventôse an XI

10. Art. 51

Article 2 LEGIARTI000034942322

1. Dans toute disposition applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'ensemble des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et relative aux professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice et de syndic administrateur judiciaire, les termes "cour d'appel de Colmar ou cour d'appel de Metz", sont substitués aux termes "cour d'appel de Colmar".

Chapitre Ier : Dispositions concernant les avocats

Article 3 LEGIARTI000039343148

1. L'article 25 du décret susvisé n° 58-1282 du 22 décembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. Art. 25. — Les avocats inscrits au barreau d'un tribunal judiciaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont admis, au même titre que les avocats du barreau de Colmar qui postulent devant la cour d'appel, à représenter les parties pour les appels interjetés devant cette cour contre les jugements des tribunaux judiciaires.

3. Il en est de même pour les avocats inscrits à un barreau d'un tribunal judiciaire de la Moselle en ce qui concerne les appels des jugements des tribunaux judiciaires déférés à la tour d'appel de Metz.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Chapitre II : Dispositions concernant les notaires

Section I : Dispositions permanentes

Article 4 LEGIARTI000034942337

1. II est institué, dans les ressorts des cours d'appel de Calmar et de Metz, un conseil interrégional qui remplit le rôle de conseil régional des notaires.

2. Le siège du conseil interrégional est fixé par une délibération de ce conseil.

Article 5 LEGIARTI000034942344

A modifié :

  • Décret du 19 décembre 1945 Article 2

Article 8 LEGIARTI000034942373

A modifié :

  • Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 : art. 11

Article 9 LEGIARTI000034942383

A modifié :

  • Décret n° 56-220 du 29 février 1956 : art. 4

Section II : Dispositions transitoires

Article 10 LEGIARTI000034942391

1. A dater de la mise en vigueur du présent décret, le président, le vice-président et les membres du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Colmar sont maintenus de plein droit dans les fonctions correspondantes auprès du conseil interrégional des notaires des ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz. Ces fonctions prennent fin à l'expiration nor­male de leur mandat auprès du conseil régional.

Article 11 LEGIARTI000034942399

1. A dater de la mise en vigueur du présent décret, le délégué au conseil supérieur du notariat, élu per le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Colmar, est délégué de plein droit au conseil supérieur du notariat par le conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Metz et de Colmar. Ces fonctions prennent fin à l'expiration normale de son mandat.

Article 12 LEGIARTI000034942406

1. Les notaires, clercs et employés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont membres du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Colmar siégeant en comité mixte sont maintenus de plein droit dans les fonctions correspondantes au conseil interrégional des cours d'appel de Colmar et de Metz siégeant en comité mixte. Ces fonctions prennent fin à l'expiration normale de leur mandat.

Article 13 LEGIARTI000034942416

1. Les notaires membres du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie de la cour d'appel de Colmar à la date de mise en vigueur du présent décret sont maintenus de plein droit dans les fonctions correspondantes au conseil d'admi­nistration de la caisse interrégionale de garantie des notaires des ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux syndics administrateurs judiciaires

Article 20 LEGIARTI000039346461

1. Les syndics administrateurs judiciaires inscrits sur les sections de liste correspondant aux tribunaux judiciaires situés dans le département de la Moselle sont inscrits sur la liste dressée par la cour d'appel de Metz, dans les sections concernant les tribunaux auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 21 LEGIARTI000034942478

1. Le présent décret entrera en vigueur le 15 jan­vier 1973.

Article 22 LEGIARTI000034942485

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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