Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 73-51 du 10 janvier 1973
RattachementChapitre Ier : Dispositions concernant les avocats
IdentifiantLEGIARTI000039343148
Texte parentLEGITEXT000034942176
Référencearticle 3 du décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'article 25 du décret susvisé n° 58-1282 du 22 décembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. Art. 25. — Les avocats inscrits au barreau d'un tribunal judiciaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont admis, au même titre que les avocats du barreau de Colmar qui postulent devant la cour d'appel, à représenter les parties pour les appels interjetés devant cette cour contre les jugements des tribunaux judiciaires.

3. Il en est de même pour les avocats inscrits à un barreau d'un tribunal judiciaire de la Moselle en ce qui concerne les appels des jugements des tribunaux judiciaires déférés à la tour d'appel de Metz.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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