Texte consolidé · Décret

Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le10 janvier 1973
Publié le12 janvier 1973
Articles14 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000034942176
RéférenceDécret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000034942315

1. Sont abrogés :

2. Le premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance susvisée n° 45-2590 du 2 novembre 1945, en tant qu'il concerne, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le conseil régional des notaires ;

3. Le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance susvisée n° 45-2592 du 2 novembre 1945, en tant qu'il concerne, dans les départements susmentionnés, la chambre régionale des huissiers de justice

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945

6. Art. 2

7. Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945

8. Art. 4

9. Loi 25 ventôse an XI

10. Art. 51

Article 2 LEGIARTI000034942322

1. Dans toute disposition applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'ensemble des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et relative aux professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice et de syndic administrateur judiciaire, les termes "cour d'appel de Colmar ou cour d'appel de Metz", sont substitués aux termes "cour d'appel de Colmar".

Chapitre Ier : Dispositions concernant les avocats

Article 3 LEGIARTI000039343148

1. L'article 25 du décret susvisé n° 58-1282 du 22 décembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. Art. 25. — Les avocats inscrits au barreau d'un tribunal judiciaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont admis, au même titre que les avocats du barreau de Colmar qui postulent devant la cour d'appel, à représenter les parties pour les appels interjetés devant cette cour contre les jugements des tribunaux judiciaires.

3. Il en est de même pour les avocats inscrits à un barreau d'un tribunal judiciaire de la Moselle en ce qui concerne les appels des jugements des tribunaux judiciaires déférés à la tour d'appel de Metz.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034942329

en vigueur le 15 janvier 1973, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'article 25 du décret susvisé n° 58-1282 du 22 décembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. Art. 25. — Les avocats inscrits au barreau d'un tribunal de grande instance du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont admis, au même titre que les avocats du barreau de Colmar qui postulent devant la cour d'appel, à représenter les parties pour les appels interjetés devant cette cour contre les jugements des tribunaux d'instance.

3. Il en est de même pour les avocats inscrits à un barreau d'un tribunal de grande instance de la Moselle en ce qui concerne les appels des jugements des tribunaux d'instance déférés à la tour d'appel de Metz.

Chapitre II : Dispositions concernant les notaires

Section I : Dispositions permanentes

Article 4 LEGIARTI000034942337

1. II est institué, dans les ressorts des cours d'appel de Calmar et de Metz, un conseil interrégional qui remplit le rôle de conseil régional des notaires.

2. Le siège du conseil interrégional est fixé par une délibération de ce conseil.

Article 5 LEGIARTI000034942344

A modifié :

  • Décret du 19 décembre 1945 Article 2

Article 6 Abrogé LEGIARTI000034942351

en vigueur le 15 janvier 1973, jusqu'au 1er octobre 1973

1. Les nominations aux offices de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée, en nombre égal, de magistrats, d'une part, et de notaires, d'autre Part, la présidence étant assurée par le premier président de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz, suivant la situation de l'office à pourvoir.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000034942358

en vigueur le 15 janvier 1973, jusqu'au 1er octobre 1973

1. L'article 11 du décret du 8 août 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. La commission prévue à l'article 6 du décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz comprend :

3. 1° Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office vacant est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office vacant est situé dans le ressort de cette cour ;

4. 2° Le procureur général près la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office vacant est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office vacant est situé dans le ressort de cette cour ;

5. 3° Un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Colmar si l'office vacant est situé dans le ressort de la cour d'appel de Metz, ou un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Metz si l'office vacant est situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;

6. 4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires ;

7. 5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort de laquelle est situé l'office vacant:

8. La présidence de la commission est assurée par le premier président.

9. Lorsque le président ou le vice-président du conseil inter­régional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme. Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.

Article 8 LEGIARTI000034942373

A modifié :

  • Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 : art. 11

Article 9 LEGIARTI000034942383

A modifié :

  • Décret n° 56-220 du 29 février 1956 : art. 4

Section II : Dispositions transitoires

Article 10 LEGIARTI000034942391

1. A dater de la mise en vigueur du présent décret, le président, le vice-président et les membres du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Colmar sont maintenus de plein droit dans les fonctions correspondantes auprès du conseil interrégional des notaires des ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz. Ces fonctions prennent fin à l'expiration nor­male de leur mandat auprès du conseil régional.

Article 11 LEGIARTI000034942399

1. A dater de la mise en vigueur du présent décret, le délégué au conseil supérieur du notariat, élu per le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Colmar, est délégué de plein droit au conseil supérieur du notariat par le conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Metz et de Colmar. Ces fonctions prennent fin à l'expiration normale de son mandat.

Article 12 LEGIARTI000034942406

1. Les notaires, clercs et employés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont membres du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Colmar siégeant en comité mixte sont maintenus de plein droit dans les fonctions correspondantes au conseil interrégional des cours d'appel de Colmar et de Metz siégeant en comité mixte. Ces fonctions prennent fin à l'expiration normale de leur mandat.

Article 13 LEGIARTI000034942416

1. Les notaires membres du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie de la cour d'appel de Colmar à la date de mise en vigueur du présent décret sont maintenus de plein droit dans les fonctions correspondantes au conseil d'admi­nistration de la caisse interrégionale de garantie des notaires des ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz.

Chapitre III : Dispositions concernant les huissiers de justice

Section I : Dispositions permanentes

Article 14 Abrogé LEGIARTI000034942423

en vigueur le 15 janvier 1973, jusqu'au 20 avril 1994

1. Il est institué une chambre interrégionale qui rem­plit dans les ressorts des cours' d'appel de Colmar et de Metz le rôle de chambre régionale des huissiers de justice.

2. Le siège de la chambre interrégionale est fixé par une délibé­ration de cette chambre.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000034942430

en vigueur le 15 janvier 1973, jusqu'au 20 avril 1994

1. A modifié l'article 30-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956

Article 16 Abrogé LEGIARTI000034942437

en vigueur le 15 janvier 1973, jusqu'au 20 avril 1994

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. Décret n° 56-222 du 29 février 1956

3. Art. 64

Section II : Dispositions transitoires

Article 17 Abrogé LEGIARTI000034942444

en vigueur le 15 janvier 1973, jusqu'au 20 avril 1994

1. A dater de la mise en vigueur du présent décret, le président, le vice-président et les membres de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Colmar sont maintenus de plein droit dans les fonctions correspondantes à la chambre interrégionale des huissiers de justice des ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz. Ces fonctions prennent fin à l'expiration normale de leur mandat auprès de la chambre régionale.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000034942454

en vigueur le 15 janvier 1973, jusqu'au 20 avril 1994

1. A dater de la mise en vigueur du présent décret, le délégué à la chambre régionale de la cour d'appel de Colmar, est délégué de plein droit à la chambre nationale par la chambre interrégionale des huissiers de justice des cours d'appel de Colmar et de Metz. Ses fonctions prennent fin à l'expiration normale de son mandat.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000034942464

en vigueur le 15 janvier 1973, jusqu'au 20 avril 1994

1. Les huissiers de justice, clercs et employés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont membres de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Colmar siégeant en comité mixte sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions à la chambre interrégionale des huissiers de justice des cours d'appel de Colmar et de Metz siégeant en comité mixte. Ces fonctions prennent fin à l'expi­ration normale de leur mandat.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux syndics administrateurs judiciaires

Article 20 LEGIARTI000039346461

1. Les syndics administrateurs judiciaires inscrits sur les sections de liste correspondant aux tribunaux judiciaires situés dans le département de la Moselle sont inscrits sur la liste dressée par la cour d'appel de Metz, dans les sections concernant les tribunaux auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 20 Modifié LEGIARTI000034942471

en vigueur le 15 janvier 1973, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les syndics administrateurs judiciaires inscrits sur les sections de liste correspondant aux tribunaux de grande instance situés dans le département de la Moselle sont inscrits sur la liste dressée par la cour d'appel de Metz, dans les sections concernant les tribunaux auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

Article 21 LEGIARTI000034942478

1. Le présent décret entrera en vigueur le 15 jan­vier 1973.

Article 22 LEGIARTI000034942485

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 janvier 1973).

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