1. Les nominations aux offices de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée, en nombre égal, de magistrats, d'une part, et de notaires, d'autre Part, la présidence étant assurée par le premier président de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz, suivant la situation de l'office à pourvoir.
Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1973 au 1er octobre 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-51 du 10 janvier 1973
Rattachement
Section I : Dispositions permanentes
- Chapitre II : Dispositions concernant les notaires
- Section I : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034942351
Texte parentLEGITEXT000034942176
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