1. Les huissiers de justice, clercs et employés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont membres de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Colmar siégeant en comité mixte sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions à la chambre interrégionale des huissiers de justice des cours d'appel de Colmar et de Metz siégeant en comité mixte. Ces fonctions prennent fin à l'expiration normale de leur mandat.
Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1973 au 20 avril 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-51 du 10 janvier 1973
Rattachement
Section II : Dispositions transitoires
- Chapitre III : Dispositions concernant les huissiers de justice
- Section II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034942464
Texte parentLEGITEXT000034942176
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