Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 28 juin 2017.

TexteOrdonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000035014387
Texte parentLEGITEXT000035014344
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 (version du 28 juin 2017)Légifrance →

1. I. - Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier existantes au jour de la publication de la présente ordonnance sont régies par les dispositions du code monétaire et financier en vigueur avant la date de publication de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.

2. II. - Jusqu'au 3 juillet 2020 :

3. 1° L'obligation de compensation énoncée à l'article 4 du règlement (UE) n° 648/2012 et les techniques d'atténuation des risques énoncées à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement ne s'appliquent pas aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l'article 10, paragraphe 1, de ce même règlement ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu'entreprises d'investissement à compter du 3 janvier 2017 ; et

4. 2° Ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins de détermination du seuil de compensation établi à l'article 10 du règlement (UE) n° 648/2012.

5. Les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient du régime transitoire énoncé au premier alinéa sont soumis à toutes les autres exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012.

6. III. - L'exemption visée au II du présent article est accordée par l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient d'une exemption en vertu du II et l'Autorité européenne des marchés financiers publie sur son site la liste de ces contrats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035014387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.