Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 5.-Le titulaire de l'une des qualifications suivantes :
3. «-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ plongée subaquatique ” ; «-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ activités de plongée subaquatique ” et assorti du certificat complémentaire “ plongée profonde et tutorat ” ; «-monitorat fédéral 2e degré de plongée subaquatique délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail et de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport et de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent à jour de la formation continue,
4. « obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ plongée subaquatique ”. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 6 juillet 2011 : art. 5