Arrêté du 15 juin 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 juin 2017.

TexteArrêté du 15 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000035047247
Texte parentLEGITEXT000035047245
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 juin 2017 (version du 30 juin 2017)Légifrance →

1. I. - Lorsque le ministre chargé des transports considère que l'examen des documents qui lui ont été communiqués conformément à l'article R. 326-5 du code de la route fait apparaître une différence substantielle, de nature à nuire à la sécurité des personnes, entre les qualifications professionnelles du demandeur et celles requises pour l'activité en France, il peut décider de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, selon le choix du demandeur lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée pour les experts en automobile. Le choix de cette personne est notifié au ministre chargé des transports.

2. La personne est dispensée par le ministre chargé des transports du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'elle a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'elle a reçue dans son État membre d'origine et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'exercice de l'activité d'expert en automobile.

3. II. - Lorsque le ministre chargé des transports considère que l'examen des documents qui lui ont été communiqués conformément à l'article R. 326-6 du code de la route fait apparaître une différence substantielle, de nature à nuire à la sécurité des personnes, entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour l'activité en France, elle peut décider de soumettre le prestataire à une épreuve d'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035047247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.