Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 juin 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des experts en automobile

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2017
NatureArrêté
Signé le15 juin 2017
Publié le29 juin 2017
Articles7 articles en vigueur
NORTRES1715677A
IdentifiantLEGITEXT000035047245
RéférenceArrêté du 15 juin 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des experts en automobile, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes souhaitant obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'expert en automobile. Objet : modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles de la profession d'expert en automobile. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent arrêté transpose la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »). Il précise notamment les conditions de réalisation des épreuves d'aptitude ou des stages d'adaptation et les modalités de reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 326-3, L. 326-4, R. 326-5, R. 326-6, R. 326-8, et R. 326-8-1 ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l'obtention et au maintien de la qualification, notamment son article 2,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000035047247

1. I. - Lorsque le ministre chargé des transports considère que l'examen des documents qui lui ont été communiqués conformément à l'article R. 326-5 du code de la route fait apparaître une différence substantielle, de nature à nuire à la sécurité des personnes, entre les qualifications professionnelles du demandeur et celles requises pour l'activité en France, il peut décider de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, selon le choix du demandeur lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée pour les experts en automobile. Le choix de cette personne est notifié au ministre chargé des transports.

2. La personne est dispensée par le ministre chargé des transports du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'elle a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'elle a reçue dans son État membre d'origine et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'exercice de l'activité d'expert en automobile.

3. II. - Lorsque le ministre chargé des transports considère que l'examen des documents qui lui ont été communiqués conformément à l'article R. 326-6 du code de la route fait apparaître une différence substantielle, de nature à nuire à la sécurité des personnes, entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour l'activité en France, elle peut décider de soumettre le prestataire à une épreuve d'aptitude.

Article 2 LEGIARTI000035047249

1. L'épreuve d'aptitude, réalisée dans un délai maximal de six mois à compter de la date de choix de cette épreuve par la personne, est un contrôle effectué sous la responsabilité du ministre chargé des transports pour apprécier l'aptitude du demandeur à exercer la profession d'expert en automobile.

2. Dans les quinze jours qui suivent l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé des transports notifie au demandeur sa décision relative à l'inscription sur la liste nationale des experts en automobile.

Article 3 LEGIARTI000035047251

1. Le stage d'adaptation d'une durée de deux ans maximum est réalisé sous la responsabilité d'un expert en automobile inscrit sur la liste nationale prévue à l'article L. 326-3 du code de la route et fait l'objet d'une évaluation de la capacité du demandeur à exercer l'activité d'expert en automobile.

Article 4 LEGIARTI000035047253

1. Le ministre chargé des transports reconnaît, lorsqu'il examine une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en automobile prévue à l'article L. 326-3 du code de la route, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le stage professionnel est reconnu par le ministre chargé des transports s'il a été effectué auprès d'un expert en automobile qualifié dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 5 LEGIARTI000035047255

A modifié :

  • Arrêté du 26 juillet 2011 : art. 2

Article 6 LEGIARTI000035047259

A abrogé :

  • Arrêté du 23 février 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8

Article 7 LEGIARTI000035047257

1. Le délégué à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité routière, E. Barbe

Textes cités liens · DILA2

Code de la route. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000035047245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.