1. Le stage d'adaptation d'une durée de deux ans maximum est réalisé sous la responsabilité d'un expert en automobile inscrit sur la liste nationale prévue à l'article L. 326-3 du code de la route et fait l'objet d'une évaluation de la capacité du demandeur à exercer l'activité d'expert en automobile.
Arrêté du 15 juin 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 juin 2017.
TexteArrêté du 15 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000035047251
Texte parentLEGITEXT000035047245
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