1. Le ministre chargé des transports reconnaît, lorsqu'il examine une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en automobile prévue à l'article L. 326-3 du code de la route, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le stage professionnel est reconnu par le ministre chargé des transports s'il a été effectué auprès d'un expert en automobile qualifié dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Arrêté du 15 juin 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 juin 2017.
TexteArrêté du 15 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000035047253
Texte parentLEGITEXT000035047245
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.