Texte publié au Journal officiel
1. Le 4 de l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 4. Justifier d'une qualification d'un niveau au moins équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, validée ou non par un diplôme.
3. Les candidats doivent en outre justifier de l'une des trois formations suivantes :
4. 1° Formation de familiarisation en matière de sécurité et, s'il y a lieu, formation de familiarisation en matière de sûreté, délivrées conformément à l'annexe du présent arrêté ; ou
5. 2° Formation délivrée conformément à l'accord-cadre relatif à la formation à la sécurité du personnel navigant des entreprises de transport maritime ; ou
6. 3° Certificat de formation de base à la sécurité délivré conformément à l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 15 janvier 2003 : art. 2