Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 mars 2011 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation principales professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 2011
NatureArrêté
Signé le9 mars 2011
Publié le18 mars 2011
Articles3 articles en vigueur
NORDEVT1107039A
IdentifiantLEGITEXT000035051767
RéférenceArrêté du 9 mars 2011 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation principales professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu l'article L. 5511-1 du code des transports, notamment son 4° ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000023725445

A modifié :

  • Arrêté du 15 janvier 2003 : art. 2

Article 2 LEGIARTI000023725447

1. Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000034887322

1. I. ― Familiarisation en matière de sécurité

2. (section A-VI/1, paragraphe 1, de la convention STCW amendée)

3. La formation de familiarisation en matière de sécurité est dispensée soit à bord du navire par le capitaine ou une personne désignée par lui, soit dans un centre agréé.

4. Elle fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le centre ayant dispensé la formation. Les personnes ayant suivi la formation de familiarisation en matière de sécurité sont en mesure de :

5. 1. Communiquer avec d'autres personnes se trouvant à bord en ce qui concerne les questions de sécurité élémentaires et comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité.

6. 2. Savoir quelles mesures prendre dans le cas où :

7. 2.1. Une personne tombe à la mer ; ou

8. 2.2. Un incendie ou de la fumée sont détectés ; ou

9. 2.3. L'alarme d'incendie ou l'alarme pour l'abandon du navire retentit ;

10. 3. Identifier les postes de rassemblement et d'embarquement ainsi que les échappées en cas d'urgence.

11. 4. Localiser et endosser les brassières de sauvetage.

12. 5. Donner l'alarme et avoir une connaissance de base de l'utilisation des extincteurs d'incendie portatifs.

13. 6. Prendre immédiatement des mesures lors d'un accident ou autre urgence médicale avant de faire appel à une aide médicale complémentaire à bord.

14. 7. Fermer et ouvrir les portes d'incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l'eau installées à bord du navire particulier, autres que celles prévues pour les ouvertures de coque.

15. II. ― Familiarisation en matière de sûreté

16. (section A-VI/6, paragraphe 1, de la convention STCW amendée)

17. Les dispositions relatives à la formation à la familiarisation en matière de sûreté sont applicables à compter du 1er janvier 2012. Elles sont applicables uniquement pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce armés avec un permis d'armement.

18. La formation de familiarisation en matière de sûreté est dispensée à bord du navire soit par l'agent de sûreté du navire ou une personne désignée par lui, soit dans un centre agréé.

19. Elle fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le centre ayant dispensé la formation.

20. Les personnes ayant suivi la formation de familiarisation en matière de sécurité sont en mesure de :

21. 1. Signaler un incident de sûreté, y compris un acte de piraterie ou un vol à main armée ou la menace d'une attaque de cette nature.

22. 2. Connaître les procédures à suivre lorsqu'elles reconnaissent une menace pour la sûreté.

23. 3. Participer aux procédures d'urgence et d'intervention liées à la sûreté.

Fait le 9 mars 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mars 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000035051767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.