Arrêté du 9 mars 2011 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 9 mars 2011
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000034887322
Texte parentLEGITEXT000035051767
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 9 mars 2011 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. ― Familiarisation en matière de sécurité

2. (section A-VI/1, paragraphe 1, de la convention STCW amendée)

3. La formation de familiarisation en matière de sécurité est dispensée soit à bord du navire par le capitaine ou une personne désignée par lui, soit dans un centre agréé.

4. Elle fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le centre ayant dispensé la formation. Les personnes ayant suivi la formation de familiarisation en matière de sécurité sont en mesure de :

5. 1. Communiquer avec d'autres personnes se trouvant à bord en ce qui concerne les questions de sécurité élémentaires et comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité.

6. 2. Savoir quelles mesures prendre dans le cas où :

7. 2.1. Une personne tombe à la mer ; ou

8. 2.2. Un incendie ou de la fumée sont détectés ; ou

9. 2.3. L'alarme d'incendie ou l'alarme pour l'abandon du navire retentit ;

10. 3. Identifier les postes de rassemblement et d'embarquement ainsi que les échappées en cas d'urgence.

11. 4. Localiser et endosser les brassières de sauvetage.

12. 5. Donner l'alarme et avoir une connaissance de base de l'utilisation des extincteurs d'incendie portatifs.

13. 6. Prendre immédiatement des mesures lors d'un accident ou autre urgence médicale avant de faire appel à une aide médicale complémentaire à bord.

14. 7. Fermer et ouvrir les portes d'incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l'eau installées à bord du navire particulier, autres que celles prévues pour les ouvertures de coque.

15. II. ― Familiarisation en matière de sûreté

16. (section A-VI/6, paragraphe 1, de la convention STCW amendée)

17. Les dispositions relatives à la formation à la familiarisation en matière de sûreté sont applicables à compter du 1er janvier 2012. Elles sont applicables uniquement pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce armés avec un permis d'armement.

18. La formation de familiarisation en matière de sûreté est dispensée à bord du navire soit par l'agent de sûreté du navire ou une personne désignée par lui, soit dans un centre agréé.

19. Elle fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le centre ayant dispensé la formation.

20. Les personnes ayant suivi la formation de familiarisation en matière de sécurité sont en mesure de :

21. 1. Signaler un incident de sûreté, y compris un acte de piraterie ou un vol à main armée ou la menace d'une attaque de cette nature.

22. 2. Connaître les procédures à suivre lorsqu'elles reconnaissent une menace pour la sûreté.

23. 3. Participer aux procédures d'urgence et d'intervention liées à la sûreté.

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