1. La rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire est fixée par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité. Cette rémunération est fixée par référence à celle perçue par les conseillers maîtres en service ordinaire.
Décret n°2017-1120 du 29 juin 2017 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2017 au 14 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1120 du 29 juin 2017
RattachementChapitre Ier : Rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières
IdentifiantLEGIARTI000035072592
Texte parentLEGITEXT000035072561
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