Décret n°2017-1120 du 29 juin 2017 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2017 au 14 juillet 2025.

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TexteDécret n°2017-1120 du 29 juin 2017
RattachementChapitre II : Rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières
IdentifiantLEGIARTI000035072578
Texte parentLEGITEXT000035072561
Référencearticle 5 du décret n°2017-1120 du 29 juin 2017 (version du 2 juillet 2017)Légifrance →

1. I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller maître en service extraordinaire régi par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

À COMPTER DU 1er AOÛT 2017

À COMPTER DU 1er JANVIER 2018

Indice brut

Indice brut

Conseiller maître en service extraordinaire

6

HEE

HEE

5

HED

HED

4

HEC

HEC

3

HEB

HEB

2

HEA

HEA

1

1021

1027

2. II. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire régis par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières perçoivent une part variable indemnitaire attribuée individuellement compte tenu de leur participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé périodiquement par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.

3. Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035072578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.