Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2017 au 14 juillet 2025.
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TexteDécret n°2017-1120 du 29 juin 2017
RattachementChapitre II : Rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières
IdentifiantLEGIARTI000035072580
Texte parentLEGITEXT000035072561
Référencearticle 6 du décret n°2017-1120 du 29 juin 2017 (version du 2 juillet 2017)Légifrance →
1. I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire régi par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
À COMPTER DU 1er AOÛT 2017
À COMPTER DU 1er JANVIER 2018
Indice brut
Indice brut
Conseiller référendaire en service extraordinaire
8
HEB bis
HEB bis
7
HEB
HEB
6
HEA
HEA
5
1021
1027
4
971
977
3
906
912
2
857
862
1
807
813
2. II. - Les conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières perçoivent une part variable indemnitaire attribuée individuellement compte tenu de leur participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé périodiquement par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.
3. Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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