1. La rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire et des conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-4 du code des juridictions financières est fixée par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité. Cette rémunération doit être fixée par référence à celle perçue respectivement par les fonctionnaires, en application des articles 5 et 6 du présent décret.
Décret n°2017-1120 du 29 juin 2017 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2017 au 14 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1120 du 29 juin 2017
RattachementChapitre II : Rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières
IdentifiantLEGIARTI000035072586
Texte parentLEGITEXT000035072561
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