Arrêté du 29 juin 2017 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 16 août 2018.

TexteArrêté du 29 juin 2017
Rattachement
Sous-section 3 : Contenu des audits réalisés par l'organisme certificateur et notification de décision
  1. Chapitre 3 : Exigences relatives aux organismes de formation certifiés
  2. Section 2 : Modalités de certification des organismes de formation
  3. Sous-section 3 : Contenu des audits réalisés par l'organisme certificateur et notification de décision
IdentifiantLEGIARTI000037316208
Texte parentLEGITEXT000035072649
Référencearticle 15 de l'arrêté du 29 juin 2017 (version du 16 août 2018)Légifrance →

1. I.-Le plan d'audit sur site comprend :

2. 1° Une revue documentaire visant à vérifier le respect des exigences fixées au présent chapitre et à l' article R. 6316-1 du code du travail ;

3. 2° Une phase d'observation auprès de l'organisme de formation candidat à la certification.

4. Dans le cas d'un organisme de formation multi-sites, la phase d'observation est réalisée a minima sur la moitié des sites de réalisation de la formation.

5. II.-La phase d'observation prévue au 2° du I du présent article comprend :

6. 1° L'observation du formateur ou des intervenants en activité ainsi que le déroulement d'une étude de cas ou d'une mise en situation des candidats participant à la formation s'il s'agit d'une première formation ;

7. 2° L'observation du formateur ou des intervenants en activité s'il s'agit d'une formation de renouvellement.

8. Lorsque l'organisme de formation délivre à la fois la première formation et la formation de renouvellement, l'audit initial porte sur la première formation.

9. III.-L'organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais, et au plus tard quinze jours après chaque audit, de la décision prise par l'organisme certificateur.

10. L'organisme certificateur définit dans ses procédures la durée de la période accordée à l'organisme de formation pour procéder à la levée des écarts constatés lors des audits, sans que cette durée n'excède deux mois.

11. Lorsque des écarts sont constatés par l'organisme certificateur à l'occasion des audits de renouvellement, la certification est suspendue pendant la période mentionnée au précédent alinéa. Pendant la période de suspension, l'organisme de formation ne délivre plus de formation dans le champ de la certification, excepté pour les stagiaires ayant déjà débuté la formation à la date de la suspension.

12. A l'issue de la période mentionnée au deuxième alinéa du III, si l'organisme de formation n'a pas apporté les éléments permettant de lever les écarts constatés lors de l'audit, ou si la qualité de ces éléments n'est pas satisfaisante, l'organisme certificateur rejette la demande de certification dans le cas d'un audit initial ou retire la certification dans le cas d'un audit de renouvellement.

13. IV.--Les attestations de compétence délivrées aux stagiaires à l'issue d'une formation pour laquelle l'audit a conclu à un rejet, à un retrait ou à une suspension de la certification sont réputées conformes aux exigences du chapitre II du décret susvisé du 27 décembre 2013.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037316208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.