1. La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fait l'objet d'un réexamen à l'issue de la période prévue à l'article 11 de ce même décret à compter de la date de publication du présent arrêté.
Arrêté du 9 juin 2017 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2017 au 17 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000035072902
Texte parentLEGITEXT000035072894
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