Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1131 du 3 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035097474
Texte parentLEGITEXT000035097463
Référencearticle 13 du décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 37.-Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 : art. 37

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035097474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.