Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1135 du 4 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035104998
Texte parentLEGITEXT000035104985
Référencearticle 3 du décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article R. 335-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.

3. « Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R335-8

Aller plus loin

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