Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 · Article
Article 7
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017
RattachementChapitre II : Le rapport de gestion
IdentifiantLEGIARTI000035177765
Texte parentLEGITEXT000035177747
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 225-100 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I.-» ;
3. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
4. « Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68. » ;
5. 3° Les troisième à septième alinéas sont supprimés ;
6. 4° Au début du dixième alinéa est insérée la mention : « II.-» ;
7. 5° Au début du dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « III.-L'assemblée générale ordinaire ».