Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1165 du 12 juillet 2017
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000035188481
Texte parentLEGITEXT000035188452
Référencearticle 10 du décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 213-1-A du code monétaire et financierest remplacé par un article D. 213-0-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 213-0-1.-I.-Les titres de créance mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 213-0-1 peuvent être conservés pendant une durée maximale d'un an après leur acquisition. Toutefois cette durée maximale est réduite à 60 jours calendaires pour les titres de créance mentionnés au 3° de cet article souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres. « A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés. « II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code monétaire et financier : art. D213-1-A

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. D213-0-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035188481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.