Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.

TexteDécret n°2017-1170 du 17 juillet 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au commissionnement des gardes du littoral
IdentifiantLEGIARTI000035222269
Texte parentLEGITEXT000035222209
Référencearticle 19 du décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 (version du 20 juillet 2017)Légifrance →

1. Les gardes du littoral commissionnés en application de l'article R. 322-15 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 17 du présent décret restent compétents pour exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient commissionnés en application de ce même article R. 322-15 dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 17 précité.

2. La prestation de serment effectuée au titre d'un commissionnement délivré en application de dispositions du code de l'environnement antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret vaut assermentation de l'agent commissionné en qualité de garde du littoral en application des dispositions de l'article 17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035222269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.