Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1170 du 17 juillet 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
IdentifiantLEGIARTI000035222234
Texte parentLEGITEXT000035222209
Référencearticle 7 du décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article R. 322-17 :

2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I.-Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :

4. « 1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

5. « 2° Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;

6. « 3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;

7. « 4° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

8. « 5° Le directeur des affaires maritimes du ministère chargé de la mer ou son représentant ;

9. « 6° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer ou son représentant ;

10. « 7° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

11. « 8° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

12. « 9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

13. « 10° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

14. « 11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

15. « 12° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ;

16. « 13° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ;

17. « 14° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ;

18. « 15° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;

19. « 16° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;

20. « 17° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. » ;

21. 2° Les III et IV sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R322-17

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035222234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.