Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 92 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
2. 1° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « 9° Les frais résultant des actes accomplis pour l'exécution des réquisitions judiciaires faisant appel à certaines techniques d'enquête et de surveillance et correspondant :
4. « a) A la fourniture par les opérateurs de communications électroniques des données conservées en application des II et III de l'article L. 34-1 et de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ;
5. « b) Au traitement de ces données recueillies par un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'un équipement terminal de communication électronique en application de l'article 230-32, à l'exception des frais résultant du recours à ce moyen technique aux fins de toute autre localisation que celle d'un tel équipement terminal de communication électronique ;
6. « c) Au traitement des demandes d'interceptions des correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et 706-95 ; »
7. 2° Au 11°, après les mots : « en application de l'article 230-1 », sont ajoutés les mots : « à l'exception de son troisième alinéa. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. R92